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Les droits et devoirs des fonctionnaires
Auteur
Erwan Sellier
Date
5.3.26

Les agents publics, qu'ils soient stagiaires, titulaires ou contractuels, se voient attribuer un ensemble de droits fondamentaux. Ces droits constituent un socle solide pour la protection et la reconnaissance de leur statut au sein de la fonction publique. Parallèlement, ces droits s'accompagnent d'obligations qui visent à assurer le bon fonctionnement des services publics et à maintenir la confiance du public dans l'administration.

La méconnaissance de ses devoirs est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires pour l'agent. Il est donc essentiel pour les fonctionnaires et agents contractuels de bien connaître la portée et l'étendue de leurs droits et devoirs. Me Erwan Sellier, avocat fonction publique, est à même de vous conseiller.

Les droits des agents publics

L'égalité de traitement : une protection contre les discriminations

En vertu des articles L 131-1 à L 131-13 du Code général de la fonction publique, la liberté d'opinion est un droit inaliénable des fonctionnaires. Aucune forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, n'est tolérée sur la base de critères tels que le sexe, les opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, l'origine, l'orientation sexuelle, l'âge, le patronyme, l'état de santé, l'apparence physique, le handicap ou l'appartenance ethnique.

Le droit à une rémunération

Le droit à la rémunération est prévu par l'article L 115-1 du Code général de la fonction publique. Après service fait, les fonctionnaires ont droit à une rémunération composée du traitement de base, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de diverses primes et indemnités.

Le droit de participation, la liberté syndicale et le droit de grève

Les fonctionnaires ont le droit de participer activement à l'organisation et au fonctionnement des services publics (article L 112-1 du Code général de la fonction publique). Ils bénéficient également de la liberté syndicale (articles L 113-1 et L 113-2) et du droit de grève, reconnu depuis la jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950, bien que soumis à des restrictions pour assurer la continuité du service public.

Le droit à la protection de son employeur

Les agents bénéficient d'une protection juridique étendue contre les atteintes à leur intégrité physique et morale, conformément aux articles L 134-1 à L 134-12. Cette protection inclut la défense contre les violences, le harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages subis dans l'exercice de leurs fonctions.

Le droit à la formation professionnelle continue

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires (articles L 115-4 et L 115-5 du Code général de la fonction publique). Il vise à favoriser le développement professionnel et personnel des agents et à faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion.

Les devoirs des agents publics

L'obligation de service et le cumul d'activités

Les fonctionnaires sont tenus de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (articles L 121-3 et L 123-1 du Code général de la fonction publique). Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

L'obligation d'obéissance hiérarchique

L'obligation d'obéissance hiérarchique (article L 121-10 du Code général de la fonction publique) impose au fonctionnaire de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf si l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Les obligations morales : dignité, impartialité, intégrité et probité

Les agents publics doivent faire preuve de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité (article L 121-1 du Code général de la fonction publique). L'obligation d'intégrité impose que l'agent exerce ses fonctions de manière désintéressée. L'obligation de probité commande au fonctionnaire de ne pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel.

L'obligation de neutralité et le principe de laïcité

Le fonctionnaire ne peut faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque (article L 121-2 du Code général de la fonction publique). Le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents manifestent leurs croyances et leur appartenance religieuses dans le cadre du service public.

L'obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle

Le fonctionnaire doit s'abstenir de révéler ou rendre public tout fait intéressant les particuliers ou des projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public (article L. 121-6 du Code général de la fonction publique). De même, il doit rester discret sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article L. 121-7).

L'obligation de réserve

Cette obligation, créée par la jurisprudence, interdit au fonctionnaire d'exprimer ses opinions personnelles à l'intérieur ou à l'extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l'administration. L'obligation est plus ou moins stricte en fonction du grade et du rang hiérarchique de l'agent.

Erwan Sellier
Avocat associé expert en droit public
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