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Jugement obtenu, toujours pas payé : faire exécuter une condamnation contre une personne publique

Auteur
Erwan Sellier
Date
30.9.26

Obtenir la condamnation d'un acheteur public ne suffit pas toujours à être payé. Contrairement à un débiteur privé, une personne publique ne peut pas faire l'objet d'une saisie : ses biens sont insaisissables et les voies d'exécution du droit privé ne lui sont pas applicables. Le législateur a donc prévu des mécanismes spécifiques pour contraindre l'administration à exécuter les décisions de justice.

Le délai de deux mois pour payer

Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une personne publique au paiement d'une somme dont elle fixe elle-même le montant, cette somme doit être payée selon les règles de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative :

  • l'État doit ordonnancer la somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; à défaut, le comptable assignataire procède au paiement, à la demande du créancier et sur présentation de la décision ;
  • une collectivité locale ou un établissement public doit mandater ou ordonnancer la somme dans le même délai de deux mois.

Le mandatement d'office par le préfet

Si la collectivité ou l'établissement public ne mandate pas la somme dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, il met la collectivité ou l'établissement en demeure de créer les ressources nécessaires et, à défaut, y pourvoit lui-même avant de procéder au mandatement d'office (CJA, art. L. 911-9).

En pratique, le créancier saisit le préfet par un courrier accompagné de la décision de justice et de la preuve de sa notification. Cette démarche, peu connue, est souvent la plus rapide pour débloquer une situation.

La demande d'exécution devant le juge

Parallèlement, le créancier peut demander à la juridiction qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution, au besoin en prononçant une astreinte contre la personne publique (CJA, art. L. 911-4). Sauf refus explicite d'exécuter, cette demande ne peut en principe être présentée qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (CJA, art. R. 921-1-1).

Les intérêts continuent de courir

Lorsque la décision alloue des intérêts, ceux-ci continuent de courir jusqu'au paiement. Le taux de l'intérêt légal est en outre majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire (code monétaire et financier, art. L. 313-3). Ce mécanisme renforce l'intérêt pour la personne publique de s'exécuter sans délai.

Anticiper l'exécution dès la phase contentieuse

Quelques précautions facilitent l'exécution :

  • demander au juge une condamnation chiffrée, qui permet de mettre en œuvre le mandatement d'office ;
  • solliciter les intérêts moratoires et, le cas échéant, leur capitalisation ;
  • lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable, envisager le référé-provision, qui permet d'obtenir plus rapidement une décision exécutoire.

L'accompagnement du Cabinet Sellier

Maître Erwan Sellier accompagne les entreprises jusqu'au paiement effectif : saisine du préfet, demande d'exécution devant le juge, suivi des intérêts. Cette étape clôt le parcours de recouvrement d'une créance publique, qui commence par la mise en demeure de l'acheteur.

Une décision de justice reste inexécutée ? Contactez le cabinet.

Erwan Sellier
Avocat associé expert en droit public
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